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Article 380-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 380-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.