Article 377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 377 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.