Article 375-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 375-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.