Article 374 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 374 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-9.
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.