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Article 374 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 374 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.