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Article 370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.