Article 369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.