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Article 368 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 368 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.