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Article 363 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 363 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.

Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.