Article 361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.