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Article 356 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 356 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le président est tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue.