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Article 355 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 355 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.