Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.