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Article 351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.