Article 345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.