Article 343 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 343 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.