Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.