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Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.