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Article 341 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.