Article 338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.