Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.