Articles

Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.