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Article 335 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 335 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :


1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;


2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;


3° Des frères et soeurs ;


4° Des alliés aux mêmes degrés ;


5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;


6° De la partie civile ;


7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.