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Article 333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.