Article 332 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.