Article 332 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 332 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le témoin cité à la requête du ministère public est interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par l'avocat de l'accusé.
Le témoin cité à la requête d'une partie est interrogé par l'avocat de la partie qui l'a appelé puis par le ministère public et par les avocats des autres parties. S'il est cité par la partie civile, il est interrogé en dernier lieu par la défense.
La partie civile et l'accusé peuvent poser des questions aux témoins par l'intermédiaire du président.
A l'issue de cette audition, le témoin peut être interrogé par le président ainsi que, dans les conditions prévues par l'article 311, par les assesseurs et les jurés.