Article 331 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 331 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les témoins sont entendus séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président sous réserve des dispositions de l'article 328.
Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant leur audition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.