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Article 329 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.