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Article 328 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 328 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l'accusé.

Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé est directement interrogé par le ministère public, par l'avocat de la partie civile, puis par son défenseur.

La partie civile peut poser des questions à l'accusé par l'intermédiaire du président.

Avant qu'il soit procédé à l'audition des témoins, le président peut lui-même poser à l'accusé toute question qu'il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Les débats portent ensuite sur la personnalité de l'accusé. Ils sont menés selon la même procédure.