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Article 328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/10/1994
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/10/1994
(Code de procédure pénale)
Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.