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Article 324 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 324 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.