Article 324 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 324 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.