Article 322 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 322 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321. L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.