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Article 318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.