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Article 317 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 317 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.