Article 316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 316 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.