Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.