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Article 314 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 314 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.