Articles

Article 312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 312 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.