Article 312 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 312 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les conditions prévues par les articles 328 et 332, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les avocats de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.