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Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.