Article 307 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 307 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.