Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.