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Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 301 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/01/2023
(Code de procédure pénale)
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.