Article 300 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 300 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.