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Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

L'accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.