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Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.