Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)
Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections en séance publique au chef-lieu du département au plus tard le huitième jour qui suit le jour du scrutin. La date à laquelle il y est procédé fait l'objet d'un affichage à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la chambre de métiers.
La commission procède, en premier lieu, à l'ouverture des plis électoraux envoyés par les organisations électeurs du deuxième collège et à l'émargement de la liste électorale correspondante. Elle vérifie, lors de l'ouverture des plis, si ceux-ci satisfont aux dispositions de l'article 12 du décret du 19 novembre 1959 susvisé. Dans le cas contraire, le vote est nul et les enveloppes sont, sans être ouvertes, jointes au procès-verbal de dépouillement.
Les enveloppes de vote, avant d'être ouvertes, doivent être mélangées dans une urne. Il est ensuite procédé au dépouillement et au recensement des votes.
La commission procède, en second lieu, au recensement général des votes des électeurs des premier et troisième collèges à partir des procès-verbaux reçus des bureaux de vote qu'elle vérifie et redresse le cas échéant.