Article 283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.