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Article 280 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1993
au
02/06/2014
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 280 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/03/1993
au
02/06/2014
(Code de procédure pénale)
L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.