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Article 280 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 280 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.