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Article 280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/03/1959
au
01/03/1993
(Code de procédure pénale)
L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.