Articles

Article 280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.